Article GZ 16
: Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment
a) Si le gaz est distribué sur
plus de deux niveaux (Le mot " consécutifs " est supprimé
par arrêté du 10 juillet 1987.), l'alimentation doit se faire par
une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales,
ventilées sur toute la hauteur et visitables. Ces gaines, à l'exception
des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux incombustibles
et (Arrêté du 22 décembre 1981) << coupe-feu de
traversée 30 minutes ", sauf à l'emplacement des orifices d'amenée
d'air visés à l'alinéa b ci-dessous. Les portes et trappes de visite
qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure; b) L'amenée
d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger
que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm² environ située
en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé
ne présentant pas de risque particulier d'incendie et communiquant
lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente de 100 cm²
environ. L'évacuation d'air doit ouvrir
en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur; c)L'amenée d'air des gaines pour
conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l'air est constituée
par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport
à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur
l'extérieur. L'évacuation d'air doit ouvrir
en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur; d)L'alimentation en gaz d'un local
où le public a accès doit se faire par une seule conduite commandée
par un seul organe de coupure, tel que défini à l'article GZ
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